B-1.1, r. 2 - Code de construction

Texte complet
10.32. Les garde-corps doivent:
a)  ne pas comporter de partie ajourée permettant le passage d’un objet sphérique de plus de 100 mm de diamètre;
b)  avoir une hauteur d’au moins:
i.  1 070 mm sur la partie non au-dessus de l’eau d’un tremplin, d’une plate-forme ou d’un accessoire de plus de 1 m;
ii.  920 mm mesurée à la verticale depuis le nez de marche jusqu’au sommet du garde-corps;
iii.  1 070 mm au pourtour des paliers d’escalier.
D. 115-2013, a. 1.